Faux ou vrai hybride ?
Le 17 septembre 2019 (*), un arrêté royal a été publié dans lequel sont annoncées les formules de calcul pour les faux véhicules rechargeables afin de déterminer le véhicule dit "correspondant". Ces formules étaient si complexes que la FEBIAC, en collaboration avec le SPF Finances, avait décidé de dresser une liste afin que l'on puisse facilement trouver le modèle correspondant à chaque modèle. Cette liste est maintenant disponible.
Le cadre approprié
Dans divers médias, le phénomène des faux hybrides est fortement mis en évidence de manière négative. Mais en réalité, il ne concerne que quelques modèles qui ont été principalement commercialisés en 2018 et 2019 et qui ne respectaient pas la règle de la double imposition : à savoir, une capacité de batterie suffisante et des émissions de CO2 qui ne pouvaient pas dépasser 50 grammes/km. Les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché aujourd'hui, à quelques exceptions près, répondent tous à la nouvelle norme fiscale pour les hybrides rechargeables. En outre, il y a beaucoup de confusion si, pour un même modèle et une même désignation de type, la capacité de la batterie a entre-temps été augmentée par le fabricant (par exemple entre 2019 et 2020). La liste concerne donc principalement les véhicules du passé récent. En réalité, il n'y a que quelques "faux" modèles hybrides rechargeables qui sont encore disponibles dans la salle d'exposition comme neufs.
En outre, la règle fiscale relative aux faux hybrides rechargeables ne s'applique PAS aux véhicules achetés au plus tard le 31 décembre 2017 (la date de l'ordre d'achat ou de la signature du contrat de leasing s'applique). En tout état de cause, ils peuvent continuer à utiliser les faibles émissions de CO2 mentionnées sur le certificat d'homologation sous le code 49.1 en 2020 pour le calcul de l'avantage en nature et pour la déductibilité fiscale. Pour que la déductibilité fiscale soit correcte, la nouvelle formule 2020 doit alors être appliquée, comme pour toutes les voitures de société. Pour le calcul de la contribution CO2, la règle de taxation des faux hybrides ne s'applique pas. En 2020, la faible valeur de CO2 mentionnée sur le certificat d'homologation sous le code 49.1 pourra toujours être utilisée, même si l'hybride est "fausse" sur le plan fiscal.
Répétition de la formule "faux hybride"
Pour mémoire, nous répétons la règle fiscale des "faux hybrides".
Un véhicule rechargeable répond à la norme fiscale et n'est donc pas "faux" si :
- la capacité énergétique de la batterie est supérieure ou égale à 0,5 kWh par 100 kg de poids de la voiture ET l'émission de CO2 est inférieure ou égale à 50 g. Dans ce cas, l'émission officielle de CO2 NEDC 2.0 du véhicule hybride rechargeable telle que mentionnée sur le certificat d'homologation sous le code COC 49.1 - "pondérée, combinée" est toujours prise en compte pour le calcul de l'avantage en nature et de la déductibilité fiscale.
- Si la capacité énergétique de la batterie est inférieure à 0,5 kWh par 100 kg de poids de la voiture OU si l'émission de CO2 est supérieure à 50 g, on parle de "faux" hybride et on utilise l'émission de CO2 du modèle correspondant à moteur thermique. Si aucun modèle correspondant à moteur thermique n'est disponible, les émissions officielles du véhicule hybride rechargeable seront multipliées par 2,5.
- Règles d'arrondissement supplémentaires à appliquer au rapport de 0,5 kWh/100 kg = > 0,45 kWh/100 kg
- 0,444 : arrondi au dixième le plus proche après la virgule = 0,4
- 0,455 : arrondi au dixième le plus proche après la virgule = 0,5
La liste de conversion
La première partie de la liste comprend les véhicules en texte noir pour lesquels un véhicule correspondant est disponible. Pour chaque modèle, le véhicule correspondant est publié en couleur verte. La ligne en vert représente le seul véhicule correspondant valable. Le chiffre en vert dans la dernière colonne est la valeur du CO2 à prendre en compte dans les formules relatives à la déductibilité fiscale et aux avantages en nature .
Exemple : Volvo XC 90 année modèle 2020 : code COC 49.1 - "pondéré combiné" = 52 grammes
Véhicule correspondant = Volvo XC 90 année modèle 2020 : code COC 49.1 - "pondéré" = 192 grammes
Dans les formules fiscales (à l'exception de la contribution CO2), la valeur de 192 grammes de CO2 devra donc être utilisée à partir de 2020.
La deuxième partie de la liste comprend les véhicules pour lesquels aucun véhicule correspondant n'est disponible. Dans ce cas, le code COC 49.1 - "pondéré combiné" doit être multiplié par 2,5.
Exemple : Land RoverP400e Vogue SWB : code COC 49.1 - "pondéré combiné" = entre 72 et 75 grammes
Dans les formules fiscales (à l'exception de la contribution CO2), il faudra donc utiliser dans cet exemple la valeur du CO2 comprise entre 72 et 75 grammes x 2,5 à partir de 2020.
En conséquence, par exemple, la déductibilité fiscale des deux véhicules tombera à 50 % à partir de 2020.
WLTP
Dans divers médias, on pouvait également lire que certains véhicules hybrides rechargeables qui, aujourd'hui, selon la norme NEDC 2.0, ne sont pas "faux" mais selon la norme WLTP, ne répondent plus à la norme fiscale et redeviendraient donc "faux", connaîtraient une véritable explosion des hausses d'impôts à partir de 2021. Bien qu'il n'ait pas encore été "officiellement" décidé en Belgique d'introduire définitivement la norme WLTP à partir de 2021 pour les formules fiscales, il existe une certaine incertitude chez les acheteurs pour ce type de véhicules. Pour cette situation, il est important de garder à l'esprit la directive européenne qui stipule clairement que l'introduction de la norme WLTP ne doit pas conduire à une augmentation soudaine et drastique des taxes. En France, l'application de la norme WLTP est prévue pour le premier semestre 2020, mais les formules ont été légèrement adaptées afin d'éviter une augmentation trop drastique de la fiscalité. Il me semble logique que le gouvernement belge puisse suivre la même voie. A suivre.
Copyrights : Michel Willems
MOBILITAS
(*) Source : Arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/ITC 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant (Moniteur belge du 17 septembre 2019, document n° 86751).